
Loi anti-fake news : une fausse bonne idée
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Imparfaite et inutile, la proposition de loi « relative à la lutte contre les fausses informations » risque d’engendrer plus de problèmes que de solutions. Vincent Couronne Publié le 18
avril 2018 POURQUOI CETTE PROPOSITION DE LOI ? Arrêtons-nous d’emblée sur l’origine de cette initiative, car elle conditionne l’interprétation du contenu du texte. S’il s’agit en effet d’une
« proposition » déposée par un député, et non d’un « projet » à l’initiative du gouvernement, il ne faut pas se méprendre sur le fait que ce sont bien les services de la ministre de la
Culture qui ont procédé à sa rédaction. Françoise Nyssen en a d’ailleurs annoncé le contenu le 15 mars lors des assises du journalisme de Tours, avant même son dépôt. Il pourrait y avoir
deux raisons à cet aiguillage. La première est qu’une proposition de loi n’a pas obligatoirement à faire l’objet d’une étude d’impact ni d’un avis du Conseil d’État pour en vérifier la
constitutionnalité et la conformité aux traités, notamment la Convention européenne des droits de l’homme. Un avis négatif serait du plus mauvais effet alors que le texte est déjà largement
critiqué. Rien n’empêcherait en revanche que le Conseil constitutionnel, saisi une fois la loi adoptée, censure ses dispositions contraires aux droits et libertés, ou que le juge ordinaire
tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cela amène à la seconde raison, qui découle de la première : le gouvernement a-t-il l’intention d’aller
jusqu’au bout avec cette proposition, ou n’est-elle qu’un moyen de pression sur les plateformes numériques comme Facebook ? En l’état, le texte pose en tout cas des problèmes de droit.
Lorsque le législateur légifère, il faut le prendre au mot, chacun d’eux ayant un sens qui déclenche l’application d’un régime juridique. Or, la proposition de loi utilise un vocabulaire
inconnu jusqu’alors dans notre droit, en parlant de « fausse information ». Encore aujourd’hui, les textes de référence sur la lutte contre la désinformation visent la « fausse nouvelle ».
C’est aussi bien le cas de l’article 27 de la loi de 1881 que de l’article L97 du code électoral, qui répriment ce genre de communication pendant et en dehors de la période électorale.
Quelle conséquence tirer de ce changement terminologique ? Il semble que l’information, au contraire de la nouvelle, soit indifférente au traitement journalistique. L’objet de la proposition
de loi est donc clairement de sortir de la seule diffusion de « nouvelles » journalistiques, pour toucher aussi les informations communiquées par toute personne sur les plateformes en
ligne. C’est en tout cas le sens de l’exposé des motifs de la proposition. UN DANGER POUR LE DÉBAT PUBLIC Le point le plus problématique est sans doute l’établissement d’un recours en
référé, recours d’urgence dans le cadre duquel le juge statue en 48 heures. Ce recours pourra être effectué en période pré-électorale et électorale, c’est-à-dire dès la publication du décret
convoquant les électeurs, en général environ deux mois avant la date de l’élection. Deux écueils dans cette disposition pourraient entraîner de fâcheuses conséquences. Tout d’abord, le juge
devra en très peu de temps déterminer la véracité de l’information. Or, si dans le cadre d’une enquête journalistique la protection du secret des sources protège le journaliste, notamment
en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans les autres situations, le juge devra effectuer une étude plus approfondie. On peut imaginer que, mettant
en balance l’information et la liberté d’expression, il sera peu enclin à avancer qu’une information est fausse. > Comment savoir si une information est de nature à fausser le >
scrutin avant même qu’il ait eu lieu ? Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que l’information, si elle est fausse, doit être « de nature à altérer la sincérité du scrutin ». Ce n’est
pas vraiment nouveau, ce critère existe déjà à l’article L97 du code électoral qui réprime les fausses nouvelles en période électorale. Or, comment savoir si une information est de nature à
fausser le scrutin avant même qu’il ait eu lieu ? C’est bien pour cela que l’article L97 ne prévoit pas de référé, et que cette appréciation se fait après le scrutin. Voilà donc un critère
qui va rendre encore plus difficile pour le juge de sanctionner la diffusion d’une information, fut-elle fausse. Ces deux écueils pourraient aboutir à la conséquence que lorsque le juge
rejettera le recours car il n’aura pas réussi à déterminer que l’information est fausse – ce qui ne signifie pas qu’elle est vraie – ou qu’elle serait de nature à altérer la sincérité du
scrutin – ce qui ne veut pas dire que ce serait le cas, et ce à quelques jours ou semaines du scrutin, on imagine très bien l’exploitation politique qu’en feraient les candidats : « La
justice a confirmé que ce dont on accuse mon opposant est vrai ». Alors que ce n’est pas ce qu’aura dit le juge… Si un tel recours avait existé pendant la campagne de 2017, et que François
Fillon l’avait utilisé contre les journalistes qui révélaient les différentes « affaires » à son encontre, un rejet du juge l’aurait-il conduit à se retirer de la campagne ? On peut imaginer
aussi que le référé soit instrumentalisé : François Fillon aurait alors pu saisir le juge des référés 48 heures avant le scrutin afin de montrer que, confiant dans la justice de son pays,
il sait que le juge considèrera l’information comme fausse. La période de silence imposée aux médias à la veille du scrutin aurait alors rendu impossible la communication large de la
décision de rejet du juge, incapable de trancher la question de la véracité de l’info. > Porter atteinte à une liberté de manière préventive est un acte > politique. Enfin, un rôle de
gardien de l’ordre public est attribué au Conseil supérieur de l’audiovisuel. Or, le gardien de l’ordre public, c’est le Premier ministre ou encore le maire dans sa commune. Porter atteinte
à une liberté de manière préventive est un acte politique qu’il ne faudrait pas confier à une autorité administrative, au risque de déresponsabiliser les élus. Déterminer ce qui porte
atteinte à la sécurité publique ou à la moralité publique doit être le fait de l’exécutif, sous le contrôle en référé du juge administratif, comme c’est le cas aujourd’hui. Sur de nombreux
points, cette proposition de loi est non seulement imparfaite et inutile, mais aussi dangereuse pour la sérénité et la diversité du débat public. À l’origine, la proposition devait
s’intituler « pour la confiance dans l’information ». On comprend à la lecture du texte pourquoi il n’est finalement nul question de « confiance ». -- Crédit photo : _[Cameraman en
tournage]. _simonkr/iStock